J.O. 176 du 1 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 juillet 2007 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (538)


NOR : MTST0761727A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 27 février 2007, portant extension de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'avenant no 10 du 15 mars 2006 modifiant certaines dispositions de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 janvier 2007 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 10 juillet 2007,

Arrêtent :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, modifié par l'avenant no 8 du 8 octobre 1998 tel qu'étendu par l'arrêté du 9 avril 1999, les dispositions de l'avenant no 10 du 15 mars 2006 modifiant certaines dispositions de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- des termes : « suffisamment à l'avance » figurant au second paragraphe de l'alinéa 1er (Absence d'une durée au plus égale à six mois) de l'article 20 (Maladie-accident du travail), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, qui ne prévoient pas de condition de ce type dans l'information faite à l'employeur ;

- des termes : « sans pouvoir être cumulé avec le congé d'adoption accordé aux salariés dans le cadre de l'assurance maternité » figurant au premier alinéa de l'article 25 bis (Congé d'adoption), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail qui excluent uniquement le cumul avec le congé maternité prévu au premier alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 2.2 (Dénonciation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.

L'article 14 (Conditions d'embauchage) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 135-7-II du code du travail, qui prévoient que l'employeur remet au salarié, lors de son embauche, une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Un exemplaire de ces documents est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

L'article 18 (Licenciement collectif) est étendu sous réserve de l'application aux personnes handicapées et aux salariés âgés des dispositions de l'article L. 321-1-1 du code du travail relatives à l'ordre des licenciements.

L'article 23 ter (Congé parental) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-1 du code du travail, qui fixent la durée de ce congé parental ou de la période d'activité à temps partiel.

L'article 24 (Congé pour enfant malade) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-9 du code du travail issues de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, qui modifient notamment la durée et les modalités d'application de ce congé.

L'article 40 (Remplacement d'un salarié absent) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 121-1 et L. 321-1 du code du travail, aux termes desquelles le remplacement d'un salarié absent constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser et pour lequel son accord exprès est exigé.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3


Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et le directeur des transports ferroviaires et collectifs au ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 2007.


Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du travail

et des affaires sociales,

J.-M. Crandal


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2006/48, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,61 euros.